La faillite internationale, un aspect passé sous silence par la nouvelle loi n° 2016-36 du 29 Avril 2016, relative aux procédures collectives. Des ambiguïtés à lever, surtout avec la mondialisation accrue de l’économie Tunisienne. L’on est très loin de 1959, où les entreprises Tunisiennes étaient essentiellement locales et agissaient sur le marché local.
Dans la nouvelle loi, il n’y a que l’article 414 du Code de Commerce qui fait allusion à la compétence territoriale, et qui prévoit une règle qui devrait s’appliquer tant à l’échelle interne qu’à l’échelle internationale.
Par contre, à l’échelle internationale, la CNUDCI a établi en décembre 1997 une loi type (Model Law) relative à l’insolvabilité internationale, qui pouvait servir de modèle à la nouvelle législation tunisienne.
Pour l’histoire, il faudra rappeler que ce point a été évoqué, mais le choix était de le reporter à une échéance ultérieure, étant donné que le projet de loi est déjà très complexe et très long.
Maintenant que la loi n° 2016-36 a été promulguée, il faudra revenir sur cette question. La mondialisation ne laisse vraiment pas le choix aux législateurs. A l’heure actuelle, le droit tunisien permet l’établissement de succursales à l’étranger par les sociétés tunisiennes. De même, la loi relative au registre du commerce prévoit la possibilité de créer des succursales ou agences de sociétés étrangères en Tunisie. Ceci fait que lorsqu’une société tunisienne fait faillite, le jugement aura des effets internationaux qu’il faudra régler. Les règles de compétence internationale prévues dans le Code de DIP (1998) ne suffisent pas pour régler ces questions, auxquelles il faudra assigner une loi particulière qui, espérons-le, ne sera pas dissociée du Code du Commerce. Il faut donc promulguer une nouvelle loi qu soit ajoutée au Code de Commerce.