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Chapitre III
De la commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables et ses modalités de fonctionnement
Art. 35 – La commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables, créée en vertu de l’article 29 de la loi sus-mentionnée n° 2015-12 du 11 mai 2015, est composée des membres suivants :
– un représentant du ministère chargé de l’énergie : président,
– un représentant du ministère chargé de la défense : membre,
– un représentant du ministère chargé des finances : membre,
– un représentant du ministère chargé de l’investissement et du développement : membre,
– un représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières : membre,
– un représentant du ministère chargé de l’industrie : membre,
– un représentant du ministère chargé de l’agriculture : membre,
– un représentant du ministère chargé de l’environnement : membre,
– un représentant du ministère chargé du commerce : membre,
– un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre,
– un représentant de la société tunisienne de l’électricité et du gaz : membre,
– un représentant de l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie : membre.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont sa présence est jugée utile.
Les membres de la commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition des ministères et des établissements concernés et ce pour une période de 3 ans renouvelables une seule fois.
Le secrétariat de cette commission est assuré par l’unité de production privée d’électricité au sein du ministère chargé de l’énergie.
Art. 36 – La commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables se réunit sur convocation de son président en cas de besoin et au moins une fois tous les trois mois, pour délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour établi et transmis aux membres de la commission au moins deux semaines avant la tenue de la réunion. L’ordre du jour doit être accompagné d’une copie des documents qui seront examinés lors de la réunion.
Art. 37 – La commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables ne peut délibérer sur les points inscrits à son ordre du jour qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion sera tenue au cours de la semaine suivante, pour délibérer sur le même ordre du jour et ce, quelque soit le nombre des membres présents.
La commission émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 38 – Tout membre ayant des intérêts directs ou indirects dans les dossiers soumis à la commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables, ou des liens de parenté ou d’alliance ou des intérêts économiques ou autres pouvant entraver son impartialité, doit en informer le président de la commission et s’abstenir de participer aux travaux portant sur ces dossiers. En cas de défaut de détection de ces faits ou du défaut de déclaration spontanée du membre, les décisions relatives aux dossiers concernés, seront réputées nulles.
Les informations techniques et financières relatives aux dossiers déposés auprès de la commission sont confidentielles.

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