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Le décret d’application de la loi relatives aux énergies renouvelables est promulgué

CHAPITRE II

De la production d’électricité à partir des énergies renouvelables pour satisfaire les besoins de la consommation locale assujetties à une autorisation
Art. 14 – La capacité électrique maximale installée des projets de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables destinés pour satisfaire les besoins de la consommation locale, et assujetti à une autorisation du ministre chargé de l’énergie, est fixée comme suit :

Nature de l’énergie Puissance électrique maximale installée
Energie solaire photovoltaïque 10 Mégawatt
Energie solaire thermodynamique 10 Mégawatt
Energie éolienne 30 Mégawatt
Biomasse 15 Mégawatt
Autres sources d’énergies renouvelables 5 Mégawatt

Section 1 – Des conditions et des modalités d’octroi de l’accord de principe
Art. 15 – Toute personne souhaitant réaliser un projet de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables destiné pour satisfaire les besoins de la consommation locale, doit présenter une demande au ministre chargé de l’énergie afin d’obtenir un accord de principe pour la réalisation du projet.
La demande doit être accompagnée d’un dossier complet en trois copies en format papier et trois copies sur support numérique, contenant les documents suivants :
– une copie de la carte d’identité nationale pour les personnes physiques et le registre de commerce pour les personnes morales,
– les documents justifiant les capacités techniques et financières du porteur du projet,
– la disposition géographique des éoliennes, pour la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne, sur une carte topographique à une échelle de 1/50000 ou à toute échelle appropriée démontrant les limites des installations et des ouvrages,
– les documents qui prouvent l’allocation du site au projet,
– les documents et les justificatifs préliminaires qui prouvent le taux d’intégration industrielle locale,
– une étude économique démontrant les coûts du projet, les dépenses d’exploitation et de maintenance, et les moyens de son financement,
– une étude technique portant sur la source d’énergie renouvelable, la technologie utilisée, la puissance à installer, la production prévisionnelle d’électricité, la liste des équipements nécessaires à la production d’électricité avec un descriptif détaillé de leurs caractéristiques et spécifications techniques,
– un planning détaillé de la réalisation du projet démontrant l’ensemble de ses étapes et les délais de leur exécution,
– le cahier des exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des énergies renouvelables sur le réseau paraphé et signé par le porteur de projet,
– une étude préliminaire de raccordement de l’unité de production au réseau électrique national conformément aux dispositions du cahier des exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des énergies renouvelables sur le réseau, démontrant les coûts estimatifs de raccordement au réseau ainsi que les coûts de renforcement du réseau si nécessaire,
Art. 16 – La commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables se charge de l’étude et de la sélection des demandes de projet de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables pour satisfaire les besoins de la consommation locale, en s’appuyant sur les critères suivants et dans la limite des besoins nationaux fixés dans l’avis annuel :
– dossier contenant tous les documents requis et conforme à toutes les conditions et les obligations prévues aux termes du présent décret gouvernemental,
– capacité technique et financière pour la réalisation du projet,
– le taux d’intégration industrielle locale du projet,
– la capacité d’employabilité du projet,
– le respect du projet aux règles et normes techniques relatifs à la sécurité et à la protection de l’environnement,
– ne pas disposer d’un accord de principe en vigueur pour la réalisation d’autres projets ayant la même source d’énergie renouvelable,
– le tarif proposé par le porteur de projet en cas de sélection par ordre de mérite.
Art. 17 – L’accord de principe est octroyé par décision du ministre chargé de l’énergie sur avis de la commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables. L’accord de principe est valide pour une période de deux ans pour l’énergie solaire photovoltaïque et de trois ans pour les autres sources d’énergie renouvelable.
Art. 18 – La commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables informe le porteur de projet, par tout moyen laissant trace écrite, de l’accord de principe dans un délai maximum de quatre mois à compter de la dernière date de dépôt des dossiers auprès du ministère chargé de l’énergie, laquelle date est fixée dans l’avis annuel.
En cas de non accord, le porteur de projet sera informé, par tout moyen laissant trace écrite, avec motivation des causes de refus.
Art. 19 – Le ministre chargé de l’énergie publie sur le site web du ministère, dans un délai maximum d’une semaine à partir de la date de l’octroi de l’accord de principe, la liste des projets ayant obtenus l’accord de principe pour réaliser des unités de production d’électricité à partir des énergies renouvelables, tout en indiquant les besoins nationaux en électricité produite à partir des énergies renouvelables non encore satisfaits.
Art. 20 – Est conclu un contrat de vente de l’électricité produite entre la société tunisienne de l’électricité et du gaz et le porteur de projet dès son obtention de l’accord de principe et dans un délai maximum de 15 jours ouvrables à partir de la date de sa notification par la commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables.
Le porteur de projet est tenu de déposer une demande auprès de la société tunisienne de l’électricité et du gaz, contenant tous les documents et informations mentionnées dans le cahier des exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des installations d’énergies renouvelables sur le réseau, afin d’actualiser et de compléter les études de raccordement. La société tunisienne de l’électricité et du gaz est tenue de finaliser ces études dans un délai de trois mois à partir de la date de dépôt de la demande.
Le porteur de projet est tenu, dans un délai maximum d’une année à partir de la date de la signature du contrat, de finaliser les procédures de constitution de la société de projet sous forme d’une société résidente à responsabilité limitée ou une société anonyme assujettie au droit tunisien, et ce, conformément à la réglementation relative à la constitution des sociétés. L’activité de la société doit être limitée à la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables et de sa vente totale et exclusive à la société tunisienne de l’électricité et du gaz. Le porteur du projet doit, dans un délai ne dépassant pas 18 mois à partir de la date de signature du contrat, réaliser l’étude d’impact environnemental tel que exigée par la réglementation en vigueur, boucler le schéma de financement, obtenir les autorisations administratives nécessaires, conclure les contrats d’acquisition des équipements majeurs et le démarrage des travaux de réalisation du projet.
Art. 21 – Le porteur de projet est tenu, pendant la durée de validité de l’accord de principe, de finaliser la réalisation de l’unité de production ainsi que les travaux de raccordement au réseau électrique national et son renforcement si nécessaire.
Art. 22 – L’ensemble des engagements et des obligations antérieurs seront transférés de plein droit du titulaire de l’accord de principe à la société de projet dès son inscription au registre de commerce. Il sera clairement mentionné de ceci dans le contrat de constitution de la société.
Art. 23 – La société de projet est tenue de remettre mensuellement, à la commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables, les données et les documents portant sur l’état d’avancement de la réalisation du projet. La commission technique peut autoriser à effectuer des visites sur site pour constater l’état d’avancement du projet.
Art. 24 – La société tunisienne de l’électricité et du gaz est tenue, dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables à partir de la date de sa notification de l’achèvement des travaux, et en coordination avec la société de projet, de procéder aux essais de contrôle et de mise en service nécessaires pour l’évacuation de l’électricité produite sur le réseau électrique national. En cas de constat de difficultés ou violations causées par la société de projet, entravant l’évacuation de l’électricité produite sur le réseau électrique national, la société tunisienne de l’électricité et du gaz est tenue de l’inviter, par tout moyen laissant trace écrite, à les lever.
Art. 25 – Suite à l’achèvement des essais de contrôle et de mise en service, la société tunisienne de l’électricité et du gaz rédige, conjointement avec la société de projet, un procès-verbal constatant la conformité de l’unité de production aux conditions de l’accord de principe et aux dispositions du cahier des exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des installations d’énergies renouvelables sur le réseau.
Art. 26 – La société de projet peut contester le procès-verbal dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables à partir de la date de sa notification. La commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables examine la contestation, dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de sa réception, et soumet un rapport au ministre chargé de l’énergie contenant les solutions et les procédures nécessaires pour résoudre les problèmes et surmonter les difficultés rencontrés.
Art. 27 – En cas de non réalisation du projet durant la période de validité de l’accord de principe suite à des difficultés réelles, le ministre chargé de l’énergie peut accorder à la société de projet, en vertu d’une décision, un délai supplémentaire pour une période maximale d’une année sur demande écrite et justifiée et ce, après l’accord de la commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables.
Art. 28 – Le ministre chargé de l’énergie peut retirer l’accord de principe, sur avis de la commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables, dans les cas suivants :
– transfert ou cession de l’accord de principe sans l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie,
– apporter des modifications substantielles aux composants du projet dont notamment la source d’énergie, la technologie utilisée, le site de production et le point de raccordement au réseau électrique national,
– le non achèvement des procédures de constitution de la société de projet dans un délai maximum d’une année à partir de la date de signature du contrat.
– la non réalisation de l’étude d’impact environnemental, tel que exigée par la réglementation en vigueur, la non finalisation du bouclage du schéma de financement, la non obtention des autorisations administratives nécessaires, la non signature des contrats d’approvisionnement des équipements majeurs et le non démarrage des travaux de réalisation du projet, et ce dans un délai de 18 mois à partir de la date de signature du contrat.
Art. 29 – L’accord de principe est réputé nul en cas de non réalisation de l’unité de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables dans les délais prévus dans l’article 17 du présent décret gouvernemental, et dans ce cas le porteur de projet n’a droit à aucun dédommagement et il est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour l’enlèvement des ouvrages et des implantations à ses frais.
Section 2 – Des conditions et des modalités d’octroi de l’autorisation
Art. 30 – Après l’achèvement de la réalisation de l’unité de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables et son raccordement au réseau électrique national, la société de projet est tenue de soumettre une demande au ministre chargé de l’énergie afin d’obtenir une autorisation pour la production d’électricité et sa vente totale et exclusive à la société tunisienne de l’électricité et du gaz.
La demande de l’autorisation doit être accompagnée d’un dossier comprenant les documents suivants :
– un extrait du registre de commerce de la société de projet, qui date d’au plus trois mois lors du dépôt de la demande d’autorisation,
– le procès-verbal de la société tunisienne de l’électricité et du gaz prévu par l’article 25 du présent décret gouvernemental,
– toutes les autorisations administratives requises, prévus par la législation et la réglementation en vigueur,
– l’étude d’impact environnemental requise telle que exigée par la réglementation en vigueur,
– les documents et les justificatifs définitifs prouvant la réalisation du taux d’intégration industrielle déclarée dans la demande de l’accord de principe.
La commission technique de production privée des énergies d’électricité à partir des énergies renouvelables, et son avis dans un délai d’un mois à partir de la date de dépôt de la demande d’autorisation.
Art. 31 – En cas de conformité de l’unité de production aux conditions requises, une autorisation d’exploitation de l’unité de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables est accordée par un arrêté du ministre chargé de l’énergie sur avis de la commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
L’autorisation est accordée pour une durée de vingt ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté.
Art. 32 – Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, l’autorisation est accordée à la société de projet à titre nominatif, et ne confère au bénéficiaire aucun droit exclusif. Le transfert de l’autorisation, la cession de l’unité de production, la participation dans le capital d’une autre société ou la modification de la composition du capital de la société de projet, ne peut se faire qu’après accord du ministre chargé de l’énergie sur avis de la commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables.
Art. 33 – Il est possible de proroger la durée de validité de l’autorisation d’exploitation de l’unité de production d’électricité à partir des énergies renouvelables pour une durée supplémentaire maximale de cinq ans et ce, suite à une demande du titulaire de l’autorisation. La demande de prorogation doit être déposée auprès du ministère chargé de l’énergie accompagnée d’une étude technico-économique, et ce, trois ans au moins avant l’expiration de la validité de l’autorisation.
La commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables est chargée de l’examen des demandes de prorogation notamment sur la base des critères suivants :
– l’état technique de l’unité de production,
– le plan de réhabilitation et d’entretien de l’unité de production,
– le respect du projet aux règles et normes techniques relatives à la sécurité et à la protection de l’environnement.
La prorogation de la durée de validité de l’autorisation d’exploitation de l’unité de production est également possible dans les cas de force majeure survenant durant la période de validité du contrat et ce, sur avis de la commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables.
La prorogation est accordée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur avis de la commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 34 – Le ministre chargé de l’énergie peut, sur avis de la commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables, retirer l’autorisation par un arrêté qui est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et ce, dans les cas suivants :
– arrêt de l’unité de production d’électricité à partir des énergies renouvelables durant une année pour des raisons non justifiées techniquement ou financièrement,
– infractions commises par le porteur de projet aux conditions d’octroi de l’autorisation.
En cas de retrait de l’autorisation, le porteur de projet n’aura droit à aucun dédommagement et il est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour l’enlèvement des ouvrages et des implantations à ses frais.

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