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Le décret d’application de la loi relatives aux énergies renouvelables est promulgué

Chapitre premier

De la production d’électricité à des fins d’autoconsommation
Section première – Des conditions de vente des excédents relatifs aux projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d’autoconsommation et raccordés au réseau en basse tension
Art. 2 – Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 2015-12 susvisée, tout producteur d’électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d’autoconsommation, raccordé au réseau électrique national en basse tension, bénéficie du droit de vente des excédents d’électricité produite, exclusivement à la société tunisienne de l’électricité et du gaz, qui s’engage à les acheter dans le cadre d’un contrat conclu entre les deux parties conformément à un contrat-type approuvé par le ministre chargé de l’énergie et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 3 – La puissance électrique installée de l’unité de production ne doit pas dépasser la puissance souscrite du producteur auprès de la société tunisienne de l’électricité et du gaz.
Art. 4 – Tout producteur d’électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d’autoconsommation et raccordé au réseau électrique national en basse tension, doit présenter une demande à la société tunisienne de l’électricité et du gaz. La demande doit être accompagnée d’un dossier contenant les documents suivants :
– les documents portant sur l’identité du porteur de projet,
– la référence du contrat d’approvisionnement d’électricité auprès de la société tunisienne de l’électricité et du gaz,
– le dossier technique des équipements et du matériel de production d’électricité prévus à installer.
Art. 5 – La société tunisienne de l’électricité et du gaz procède à l’examen de la demande dans un délai n’excédant pas deux mois à partir de la date du dépôt. En cas d’approbation pour la réalisation du projet, le demandeur entame les travaux d’installation des équipements nécessaires pour la production d’électricité à partir des énergies renouvelables, et en cas de refus la réponse sera motivée.
Art. 6 – Le demandeur informe, par tout moyen laissant trace écrite, la société tunisienne de l’électricité et du gaz de l’achèvement des travaux et l’invite à procéder aux constats nécessaires pour l’évacuation de l’électricité produite sur le réseau électrique national.
La société tunisienne de l’électricité et du gaz est tenue de procéder aux constats nécessaires dans un délai maximum de 15 jours ouvrables à partir de la date de la notification, pour vérifier la conformité de l’unité de production aux dispositions du cahier des exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des installations d’énergies renouvelables sur le réseau de basse tension. Un procès-verbal est établi à cet effet.
Art. 7 – En cas de conformité de l’unité de production aux conditions exigées, un contrat de vente des excédents de l’électricité est conclu entre les deux parties conformément au contrat-type prévu par l’article 11 de la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015. L’excédent de l’énergie produite est calculé sur la base d’un décompte annuel fixant la différence entre les quantités d’électricité injectées sur le réseau et celles consommées à partir du réseau. En cas d’un bilan positif coté producteur, l’excédent sera déduit des quantités consommées du réseau au titre de l’année suivante.
Section 2 – Des conditions de transport de l’électricité et de la vente des excédents relatifs aux projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d’autoconsommation raccordés au réseau haute ou moyenne tension
Art. 8 – Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, toute collectivité locale ou établissement public ou privé opérant dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture ou du tertiaire, et raccordé au réseau électrique national en haute ou moyenne tension, peut produire à titre individuel de l’électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d’autoconsommation.
Ces organismes bénéficient du droit de transport de l’électricité produite à travers le réseau électrique national jusqu’à leurs points de consommation raccordés au réseau haute ou moyenne tension, et du droit de vente des excédents d’électricité exclusivement à la société tunisienne de l’électricité et du gaz dans la limite de 30% de l’électricité produite annuellement. Les tarifs de transport et de vente des excédents sont fixés par décision du ministre chargé de l’énergie.
Art. 9 – Toute personne souhaitant produire de l’électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d’autoconsommation, raccordée au réseau électrique national en haute ou moyenne tension, doit présenter une demande au ministère chargé de l’énergie en trois copies en format papier et trois copies sur support numérique. La demande doit être accompagnée d’un dossier contenant les documents suivants :
– les documents relatifs à l’identité du porteur du projet,
– les références de l’expérience des sociétés installatrices du matériel et des équipements de production, et les certificats d’accréditation délivrés par les services compétents à l’échelle nationale s’ils existent, ou délivrés par des établissements d’accréditation étrangers concernant la technologie de l’énergie renouvelable utilisée,
– le schéma de délimitation du site de production et des points de consommation,
– les documents prouvant l’allocation du site au projet,
– la disposition géographique des éoliennes, dans le cas de la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne, sur une carte topographique à une échelle de 1/50000 ou à toute échelle appropriée démontrant les limites des installations et des ouvrages,
– un rapport sur la consommation annuelle de l’énergie électrique des trois dernières années, ou la consommation électrique annuelle prévisionnelle,
– une étude technique portant sur la source d’énergie renouvelable, la technologie utilisée, la puissance à installer, la production prévisionnelle d’électricité, la liste des équipements nécessaires à la production d’électricité avec un descriptif détaillé de leurs caractéristiques et spécifications techniques,
– une étude économique démontrant les coûts du projet, les dépenses d’exploitation et de maintenance et les moyens de son financement,
– une étude préliminaire de raccordement de l’unité de production au réseau électrique national conformément aux dispositions du cahier des exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des énergies renouvelables sur le réseau de haute et moyenne tension, démontrant les coûts estimatifs de raccordement au réseau ainsi que les coûts de renforcement du réseau si nécessaire,
– une étude d’impact environnemental telle que exigée par la réglementation en vigueur,
– un planning détaillé de la réalisation du projet démontrant l’ensemble de ses étapes et les délais de leur exécution,
– le cahier des exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des installations d’énergies renouvelables sur le réseau, paraphé et signé par le porteur du projet.
Art. 10 – La commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelable se charge d’examiner les demandes relatives aux projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d’autoconsommation dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de dépôt d’un dossier complet auprès du ministère chargé de l’énergie et dans la limite des besoins nationaux fixés à l’avis annuel.
Au cas où le projet répond à toutes les conditions requises, l’accord est octroyé pour la réalisation du projet par un arrêté du ministre chargé de l’énergie sur avis de la commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelable. L’arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
En cas de refus, le porteur de projet sera notifié du sort de sa demande par écrit avec un exposé de motif.
Le titulaire de l’accord est tenu de déposer une demande auprès de la société tunisienne de l’électricité et du gaz, comprenant tous les documents et les informations prévus dans le cahier des exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des installations d’énergies renouvelables sur le réseau, afin d’actualiser et de compléter les études de raccordement. La société tunisienne de l’électricité et du gaz est tenue de finaliser ces études dans un délai de trois mois à partir de la date de dépôt de la demande.
Art. 11 – Le porteur de projet est tenu d’entamer les travaux de réalisation de l’unité de production d’électricité dans un délai maximum d’une année à partir de la date d’obtention de l’accord. L’accord est valable pendant deux ans pour l’énergie solaire photovoltaïque et trois ans pour les autres sources d’énergies renouvelables.
Le porteur de projet est tenu de remettre, mensuellement, à la commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelable, les données et les documents portant sur l’avancement de la réalisation du projet. La commission technique peut autoriser à effectuer des visites sur site pour constater l’état d’avancement des travaux.
Dans le cas de non achèvement du projet durant la date de validité de l’accord, suite à des difficultés réelles, le ministre chargé de l’énergie peut accorder au porteur du projet un délai supplémentaire d’une année au maximum, en vertu d’un arrêté, basé sur une demande justifiée de la part du porteur du projet, après accord de la commission technique de production privée d’électricité à partir des énergies renouvelables.
Art. 12 – Le porteur du projet, informe la société tunisienne de l’électricité et du gaz de l’achèvement des travaux de réalisation de l’unité de production d’électricité et l’invite à procéder aux constats nécessaires pour vérifier la conformité de l’unité de production aux dispositions du cahier des exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des énergies renouvelables sur le réseau.
La société tunisienne de l’électricité et du gaz est tenue, dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables à partir de la date de sa notification de l’achèvement des travaux, et en coordination avec le porteur du projet, de procéder aux essais de contrôle et de mise en service nécessaires pour l’évacuation de l’électricité produite sur le réseau électrique national. En cas de constat de difficultés, ou violation causés par le porteur de projet, entravant l’évacuation de l’électricité produite sur le réseau électrique national, la société tunisienne de l’électricité et du gaz invite le porteur de projet, par tout moyen laissant trace écrite, à les lever.
Suite à l’achèvement des essais de contrôle et de mise en service, la société tunisienne de l’électricité et du gaz rédige, conjointement avec le porteur du projet, un procès-verbal constatant la conformité de l’unité de production aux conditions de l’accord et aux dispositions du cahier des exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des énergies renouvelables sur le réseau. Ce procès-verbal est signé par les deux parties.
Art. 13 – En cas de conformité de l’unité de production aux conditions de raccordement et d’évacuation de l’électricité produite, un contrat de transport de l’énergie électrique produite et d’achat des excédents sera conclu conformément à un contrat type approuvé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie, et dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 12 du présent décret gouvernemental.
La méthode de facturation est fixée dans le contrat type et le calcul de l’excédent d’électricité achetée par la société tunisienne d’électricité et du gaz est fait à la fin de l’année. En cas où le taux de l’excédent dépasse la limite prévue par l’article 8 du présent décret gouvernemental, la société tunisienne de l’électricité et du gaz procède à la facturation des quantités excédant cette limite pendant l’année suivante.

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