Ahmed Ouerfelli’s presentation on sports arbitration in the CCAT Conference 20-21 May 2016
2016-05-20
ARBITRAGE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT: EN NOVEMBRE 2007, LA BOLIVIE A ETE LE PREMIER PAYS A QUITTER LE SYSTEME CIRDI
2016-06-05

TEXTES OFFICIELS RELATIFS A L’ARBITRAGE DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE

  • Code des hydrocarbures (1999) :

Article 21

Les litiges résultant de l’application des dispositions de la Convention Particulière peuvent être réglés par voie d’arbitrage. La Convention Particulière fixera notamment la nature, le mode et les procédures d’arbitrage ainsi que les conditions d’exécution de la sentence arbitrale.

 Article 22

La Convention Particulière type est établie conformément aux dispositions du présent Code et est approuvée par décret.

 Code Minier:

 Il y a pas d’incitation directe à l’arbitrage dans les articles de ce code mais  le législateur a laisser aux parties la mode de résolution de leurs conflits et litiges

Article 44

Toute Concession d’Exploitation doit être entièrement limitée au périmètre couvert par le Permis de Recherche en vertu duquel elle est demandée. Elle ne peut porter que sur le groupe de substances visé par ledit Permis. Elle n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies :

a – si les travaux du demandeur de la Concession d’Exploitation ont démontré l’existence, dans les limites du périmètre sollicité, d’un gîte reconnu économiquement exploitable,

b – si le demandeur a accepté les clauses et conditions générales d’un cahier des charges relatif à la production, et au montant des travaux de Recherche et d’équipement que le Titulaire sera tenu d’effectuer. Le cahier des charges type sera établi conformément aux dispositions du présent Code et approuvé par décret. Le cahier des charges peut fixer notamment le mode de règlement des litiges et stipuler que les droits et obligations du 28 Titulaire sont ceux résultant des dispositions du présent code et des textes réglementaires pris pour son application en vigueur à la date de signature du cahier des charges,

c – si le demandeur a justifié des capacités techniques et financières lui permettant de remplir ses engagements,

d – si le demandeur a présenté un plan de développement tel que défini à l’article 45 du présent Code.

 Loi sur les énergies renouvelables :

– La loi n°12 du 11 mai 2015 relative à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables a été adoptée et promulguée.

Cette loi n’a pas mentionné des mesures spécifiques de résolution de conflits « l’arbitrage»

 Traité de la Charte de l’énergie :

Annexe ID Liste des parties contractantes qui ne permettent pas à un investisseur de soumettre de nouveau le même différend à un arbitrage international, à un stade ultérieur, au titre de l’article 26

Annexe IA Liste des parties contractantes qui n’autorisent pas un investisseur ou une partie contractante à soumettre un différend concernant la dernière phrase de l’article 10 paragraphe 1 à un arbitrage international

REGLEMENT INTERNATIONAL DES DIFFERENDS

  1. Si un investisseur issu d’une autre partie contractante estime qu’un gouvernement n’a pas rempli ses obligations dans le cadre des dispositions relatives à la Protection des investissements, il peut, avec l’assentiment inconditionnel de la partie contractante, décider de soumettre le différend à un tribunal national, à toute procédure de règlement de différend précédemment convenue avec le gouvernement, ou à un arbitrage international (CIRDI, mécanisme supplémentaire du CIRDI, CNUDCI ou la Chambre de Commerce de Stockholm). Les investisseurs d’autres parties contractantes sont habilités à choisir la procédure, même si le différend porte sur une convention d’investissement conclue avec le gouvernement et ne porte pas spécialement sur l’une des dispositions du TCE. Les parties contractantes se sont engagées à exécuter sans délai les décisions d’arbitrage et à veiller à leur application sur l’ensemble de leur territoire.
  2. Un gouvernement peut porter un différend concernant une disposition à caractère non commerciale (à une ou deux exceptions près) devant une cour d’arbitrage dont la décision sera définitive et irrévocable 11 pour les gouvernements impliqués dans le différend. La procédure de résolution des différends impliquant un non membre de l’OMC s’inspire étroitement du projet d’accord sur le règlement des différends discuté à l’occasion de l’Uruguay Round.

PARTIE V : RÈGLEMENT DES DIFFERENDS  ARTICLE 26 REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE UN INVESTISSEUR ET UNE PARTIE CONTRACTANTE

  1. a) Sous réserve des seuls points b) et c), chaque partie contractante donne son consentement inconditionnel à la soumission de tout différend à une procédure d’arbitrage ou de conciliation internationale, conformément aux dispositions du présent article.
  2. b) un arbitre unique ou à un tribunal d’arbitrage ad hoc constitué sur la base du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ; ou
  3. c) une procédure d’arbitrage sous l’égide de l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm.
  4. a) Le consentement prévu au paragraphe 3, ainsi que le consentement écrit de l’investisseur donné en application du paragraphe 4, sont considérés comme satisfaisant aux exigences suivantes : i) l’existence d’un consentement écrit des parties à un différend aux fins du chapitre II de la convention CIRDI et du règlement du mécanisme supplémentaire ; ii) l’existence d’un accord par écrit aux fins de l’article II de la convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958, ci-après dénommée « convention de New York » ; et iii) l’existence d’un accord par écrit des parties à un contrat aux fins de l’article 1er du règlement d’arbitrage de la CNUDCI.
  5. b) Tout arbitrage effectué en vertu du présent article se déroule à la demande de l’une des parties au différend dans un Etat qui est partie à la convention de New York. Les réclamations soumises à l’arbitrage conformément aux présentes dispositions sont considérées comme découlant d’une relation ou d’une transaction commerciale aux fins de l’article I de ladite convention.

 

ARTICLE 27

REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE PARTIES CONTRACTANTES

  1. Les parties contractantes s’efforcent de régler les différends relatifs à l’application ou l’interprétation du présent traité par la voie diplomatique.
  2. Lorsqu’un différend n’a pas été réglé conformément au paragraphe 1 dans un délai raisonnable, chaque partie au différend peut, à moins que le présent traité n’en dispose autrement ou que les parties contractantes en aient convenu autrement par écrit, et sauf s’il s’agit de l’application ou de l’interprétation de l’article 6 ou de l’article 19 ou, pour les parties contractantes énumérées à l’annexe IA, de la dernière phrase de l’article 10 paragraphe 1, soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage ad hoc en vertu du présent article, moyennant notification écrite adressée à l’autre partie au différend. 3. Le tribunal d’arbitrage ad hoc est constitué de la manière suivante : a) La partie contractante engageant la procédure nomme un membre du tribunal et informe l’autre partie contractante de cette nomination dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2 et faite par l’autre partie contractante. b) Dans les 60 jours suivant la réception de la notification écrite visée au paragraphe 2, l’autre partie contractante partie au différend nomme un membre. Si cette nomination n’est pas effectuée dans le délai prescrit, la partie contractante ayant engagé la procédure peut, dans les 90 jours suivant la notification écrite visée au paragraphe 2, requérir que la nomination soit effectuée conformément au présent paragraphe point d). c) Un troisième membre, qui ne peut être un ressortissant ou un citoyen d’une partie contractante partie au différend, est nommé par les parties contractantes parties au différend. Ce membre sera le président du tribunal. Si, dans les 150 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, les parties contractantes ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la nomination d’un troisième membre, cette nomination est effectuée, conformément au présent paragraphe point d), à la demande de l’une des deux parties contractantes présentée dans les 180 jours suivant la réception de cette notification. d) Les nominations qu’il est demandé d’effectuer conformément au présent paragraphe sont faites par le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage international dans les 30 jours suivant la réception d’une demande à cette fin. Si le secrétaire général n’est pas en mesure de s’acquitter de cette tâche, le premier secrétaire du bureau procède à la nomination. Si, à son tour, ce dernier n’est pas en mesure de s’acquitter de cette tâche, les nominations sont effectuées par le doyen des juges de la Cour. e) Les nominations effectuées conformément aux points a) à
  3. d) sont faites compte tenu de la qualification et de l’expérience des membres susceptibles d’être nommés, en particulier en ce qui concerne les matières couvertes par le présent traité. f) En l’absence d’un accord contraire entre les parties contractantes, le règlement d’arbitrage de la CNUDCI est applicable, sauf dans la mesure où il a été modifié par les parties 44 Voir ACTE FINAL DE LA CONFERENCE SUR LA CHARTE EUROPEENNE DE L’ENERGIE, CLAUSES INTERPRETATIVES, 17. En ce qui concerne les articles 26 et 27, p. 16 , et l’Article 28, p. 52. 52 contractantes parties au différend ou par les arbitres. Le tribunal rend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. g) Le tribunal tranche le différend conformément au présent traité et aux règles et principes applicables du droit international.
  4. h) La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties contractantes parties au différend. i) Lorsque, dans sa sentence, le tribunal estime qu’une mesure adoptée par une administration publique ou autorité régionale ou locale de la zone d’une partie contractante mentionnée à la partie I de l’annexe P n’est pas conforme au présent traité, chacune des parties au différend peut invoquer les dispositions de la partie II de l’annexe P.
  5. j) Les frais de tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties contractantes parties au différend. Le tribunal peut toutefois, à sa discrétion, imputer une part plus importante des frais à l’une des parties contractantes parties au différend.
  6. k) Sauf accord contraire des parties contractantes parties au différend, le tribunal siège à La Haye et utilise les locaux et les installations de la Cour permanente d’arbitrage. l) Une copie de la sentence est déposée au Secrétariat, qui la tient à la disposition de tous.

ANNEXE ID

LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES QUI NE PERMETTENT PAS À UN INVESTISSEUR DE SOUMETTRE DE NOUVEAU LE MÊME DIFFEREND À UN ARBITRAGE INTERNATIONAL, À UN STADE ULTERIEUR, AU TITRE DE L’ARTICLE 26 (conformément à l’article 26 paragraphe 3 point b) i))

LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES QUI N’AUTORISENT PAS UN INVESTISSEUR OU UNE PARTIE CONTRACTANTE A SOUMETTRE UN DIFFEREND CONCERNANT LA DERNIÈRE PHRASE DE L’ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 À UN ARBITRAGE INTERNATIONAL (conformément à l’article 26 paragraphe 3 point c) et à l’article 27 paragraphe 2)

  1. ANNEXE D DISPOSITIONS PROVISOIRES POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS COMMERCIAUX (conformément à l’article 29 paragraphe 7)
  2. a) Si, dans les 60 jours après réception de la demande de consultations visée au paragraphe 1 point b), les parties contractantes n’ont pas réglé leur différend ni convenu de le régler par voie de conciliation, de médiation ou d’arbitrage ou par une autre méthode, l’une ou l’autre des parties contractantes peut adresser au Secrétariat une demande écrite en vue de la constitution du jury prévu aux points b) à f). Dans sa demande, la partie contractante requérante précise l’objet du différend et indique les dispositions des articles 5 ou 29 ainsi que des articles du GATT et des instruments connexes qu’elle juge pertinents. Le Secrétariat fournit promptement des copies de la demande à toutes les parties contractantes.
  3. a) Avant de suspendre de telles obligations, la partie contractante lésée informe la partie contractante défaillante de la nature et du degré de la suspension qu’elle propose. Si la partie contractante défaillante adresse au Secrétaire général une objection écrite concernant le niveau de suspension des obligations proposé par la partie contractante lésée, l’objection est soumise à l’arbitrage tel que prévu ci-dessous. Il est sursis à la suspension proposée des obligations jusqu’au moment où l’arbitrage est terminé et où la décision du jury d’arbitrage est devenue définitive et obligatoire conformément au point e).
  4. b) Conformément au paragraphe 2 points d) à f), le Secrétaire général constitue un jury d’arbitrage, qui, dans la mesure du possible, doit être le même jury que celui qui a adopté la décision ou la recommandation visée au paragraphe 4 point d), afin qu’il examine le niveau des obligations que la partie contractante lésée propose de suspendre. Sauf décision contraire de la Conférence de la Charte, le règlement de procédure applicable aux délibérations du jury est adopté conformément au paragraphe 3 point a).
  5. c) Le jury d’arbitrage détermine si le niveau des obligations que la partie contractante lésée propose de suspendre est excessif par rapport au préjudice subi et, si tel est le cas, dans quelle mesure il l’est. Il ne réexamine pas la nature des obligations suspendues, sauf si cet aspect ne peut être dissocié de la détermination du niveau des obligations suspendues.
  6. d) Le jury d’arbitrage adresse sa décision écrite aux parties contractantes lésée et défaillante et au Secrétariat au plus tard 60 jours après la constitution du jury ou dans tout autre délai convenu entre les parties contractantes lésée et défaillante. Le Secrétariat soumet la décision à la Conférence de la Charte dans les meilleurs délais possible, mais au plus tard lors de la réunion de celle-ci qui suit la réception de la décision.
  7. e) La décision du jury d’arbitrage devient définitive et obligatoire 30 jours après la date de sa soumission à la Conférence de la Charte, et le niveau de suspension des avantages qu’elle autorise peut être appliqué par la partie contractante lésée d’une manière qu’elle juge équivalente eu égard aux circonstances, à moins que la Conférence de la Charte en décide autrement avant l’expiration de la période de 30 jours.

ARTICLE 3 L’annexe D du traité est modifiée comme suit :

  1. c) le jury d’arbitrage prévu au paragraphe 6, point (b), peut déterminer, à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’importance des avantages qui ont été annulés ou entravés et peut également suggérer des moyens d’atteindre un ajustement mutuellement satisfaisant ; ces suggestions ne sont pas obligatoires pour les parties au différend”.

 Convention de Washington :

(dispositions relatives à l’amicus curae)

Article 27

Audiences

(1) Les audiences de la Commission ont lieu à huis clos et, sauf accord contraire des parties, demeurent secrètes.

(2) La Commission décide, avec le consentement des parties, quelles personnes, autres que les parties, leurs agents, conseillers et avocats, Règlement de conciliation les témoins et experts au cours de leur déposition, et les fonctionnaires de la Commission, peuvent assister aux audiences.

Article 28

Témoins et experts

(1) Chaque partie peut, à tout moment de l’instance, demander à la Commission d’entendre des témoins ou des experts dont la déposition lui paraît pertinente. La Commission fixe le délai dans lequel une telle audience doit avoir lieu.

(2) Les témoins et experts sont, en principe, interrogés devant la Commission par les parties, sous le contrôle du Président de la Commission. Tout membre de la Commission peut aussi leur poser des questions.

(3) Si un témoin ou un expert ne peut pas comparaître devant la Commission, celle-ci peut, avec le consentement des parties, prendre des dispositions appropriées pour que sa déposition soit donnée par écrit ou pour que l’interrogation se déroule en un autre lieu. Les parties peuvent participer à une telle interrogation.

Ahmed Ouerfelli

Avocat- arbitre

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