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Communiqué officiel du TAS sur sa page officielle : http://www.tas-cas.org/fr/informations-generales/detail-actualites/article/les-appels-du-stade-gabsien-et-du-club-sportif-sfaxien-sont-rejetes.html

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FOOTBALL / TUNISIE: Les appels du Stade Gabsien et du Club Sportif Sfaxien sont rejetés

10.06.2016 16:17 Il y a : 20 min

Les appels du Stade Gabsien et du Club Sportif Sfaxien sont rejetés

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rejeté les appels du Stade Gabsien et du Club Sportif Sfaxien interjetés contre des decisions de la Fédération Tunisienne de Football.

Le Stade Gabsien contestait la validité du match joué contre l’Avenir Sportif de Kasserine (ASK) le 27 septembre 2015 pour le motif que l’ASK aurait aligné un joueur suspendu.

Dans une autre procedure, le Club Sportif Sfaxien contestait la validité du match joué contre l’Etoile Sportive du Sahel (ESS) le 13 décembre 2015 pour le motif que l’ESS aurait aligné un joueur suspendu.

Les motifs de ces deux sentences du TAS seront communiqués ultérieurement.

***

Sans spéculer sur les motifs sur lesquels les deux sentences ont été rendues, rappelons les dispositions de l’article …… de la Loi Fédérale Suisse sur le DIP (1987) et l’article R 39 du Règlement de Procédure du TAS.

L’article 186 de la Loi Fédérale sur le DIP  du 18 décembre 1987 dispose :

« Art. 186 VII. Compétence

VII. Compétence

1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.

1bis Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.[1]

2 L’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.

3 En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente ».

L’article R 39 du Règlement de Procédure du TAS (Mise en œuvre de l’arbitrage par le TAS et réponse – Compétence du TAS) dispose :

« Sauf s’il apparaît d’emblée qu’il n’existe manifestement pas de convention d’arbitrage se référant au TAS, le Greffe du TAS prend toute disposition utile pour la mise en œuvre de l’arbitrage. Il communique la demande à la partie défenderesse, interpelle le cas échéant les parties sur le choix du droit applicable au fond du litige et fixe à la partie défenderesse des délais pour formuler toutes indications utiles concernant le nombre et le choix du ou des arbitres figurant sur la liste des arbitres du TAS, ainsi que pour soumettre une réponse à la demande d’arbitrage.

La réponse doit comprendre les éléments suivants :

  • une brève description des moyens de défense;
  • toute exception d’incompétence;
  • toute demande reconventionnelle.

La partie défenderesse peut demander que le délai pour le dépôt de la réponse soit fixé après le paiement par la partie demanderesse de sa part de l’avance de frais prévue à l’article R64.2 du présent Code.

La Formation statue sur sa propre compétence, sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.

Lorsqu’une exception d’incompétence est soulevée, le Greffe du TAS ou la Formation, si celle-ci est déjà constituée, invite la ou les partie(s) adverse(s) à se déterminer par écrit au sujet de la compétence du TAS. La Formation statue sur sa compétence soit dans une décision incidente, soit dans une sentence au fond.

Lorsqu’une partie dépose une demande d’arbitrage relative à une convention d’arbitrage et à des faits similaires à ceux faisant l’objet d’une procédure ordinaire déjà en cours devant le TAS, le/la Président(e) de la Formation, ou s’il/elle n’a pas encore été nommé(e), le/la Président(e) de la Chambre peut, après consultation avec les parties, décider de joindre les deux procédures ».

Notons aussi que l’article 6 du Code Tunisien de l’Arbitrage (1993), inspiré de la loi type de la CNUDCI (version 12985) dispose :

« La convention d’arbitrage ne peut être établie que par écrit, soit par acte authentique ou sous seing privé, soit par procès-verbal d’audience ou procès-verbal dressé auprès du tribunal arbitral choisi.

La convention d’arbitrage est réputée établie par écrit, lorsqu’elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de communications qui en atteste l’existence, ou encore, dans l’échange de conclusions en demande et de conclusions en défense, dans lesquelles l’existence d’une convention d’arbitrage est alléguée par une partie et n’est pas contestée par l’autre.La référence, dans un contrat, à un document contenant une clause compromissoire vaut convention d’arbitrage, à condition que ledit contrat soit établi par écrit et que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat ».

([1]) Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (Arbitrage. Compétence), en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 387FF 2006 4469 4481).

Ahmed Ouerfelli

Avocat- arbitre

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