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L’acquéreur d’un bien totalement amorti, peut-il l’amortir de nouveau ?

Un bien totalement amorti peut être vendu à une valeur qui peut être inférieure ou même supérieure à sa valeur historique, au cas où le marché de ce type de biens évolue. Il peut s’agir de bien de valeur modique ou modérée, mais il peut s’agir aussi de biens de valeur élevée : navire, aéronef, gros engins…

Parfois, l’acquisition est accompagnée d’un retapage, qui prolonge la vie du bien amortissable. Dans ce cas, le droit à l’amortissement est évident. Au cas où le bien est mis en exploitation en l’état, fiscalement et comptablement, il s’agit d’un bien qui n’a aucune valeur résiduelle, donc présumé avoir perdu toute utilité et toute valeur. Or, en réalité, les choses ne se passent pas de la même manière. Un bien amortissable peut être entretenu et préservé de façon à rester en bon état à la fin de la période d’amortissement. Il faudra ici rappeler que l’article 12 du CIRPP&IS prévoit que les taux d’amortissement correspondent aux taux d’amortissement d’usage, ce qui signifie que le législateur connait et reconnait que la période au cours de laquelle le bien sera exploitable dépend de la conduite de l’utilisateur, d’où en réalité, la vie réelle de ce bien est variable. Les taux d’amortissement prévus dans le décret n° 2008-492, du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l’objet d’un amortissement intégral au titre de l’année de leur utilisation ne sont que des moyennes, correspondant à la durée de vie moyenne d’un bien utilisé et exploité dans des conditions ordinaires par des personnes moyennement diligentes et soigneuses.

Il s’ensuit que le bien acquis en état d’utilisabilité, même s’il est comptablement amorti à cent pour cent auprès du cédant, pourra être amorti auprès de l’acquéreur. Autrement, et étant donné qu’il s’agit sans doute d’une charge déductible (dès lors qu’il s’agit de l’acquisition d’un bien dont l’acquisition est nécessitée par l’exploitation), il faudra s’agir d’une chargé à dédire à 100% au niveau de l’année d’acquisition, à la valeur d’acquisition frais inclus, ce qui contredit toute la logique de l’amortissement, établi en vue de prendre en compte l’ampleur des charges des entreprises qui effectuent un investissement important au cours d’une année et qui risquent d’enregistrer, dès lors, une perte, dont le report est limité dans le temps.

Se pose alors la question du taux d’amortissement à appliquer. Il est indispensable de prendre en compte l’estimation de l’entreprise et, s’il le faudra des experts, de la durée de la seconde vie prévisible de ce bien, qui ne peut en aucun cas excéder celle d’un bien similaire acquis neuf.

Ahmed Ouerfelli

Avocat (Tunisie)

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