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Le décret d’application de la loi relatives aux énergies renouvelables est promulgué

Chapitre IV
De l’autorité spécialisée chargée de l’examen des problématiques relatives aux projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables
Art. 39 – L’autorité spécialisée chargée de l’examen des problèmes relatifs aux projets réalisés dans le cadre du présent décret gouvernemental, et créée en vertu de l’article 38 de la loi sus-mentionnée n° 2015-12 du 11 mai 2015, est composée des membres suivants :
– magistrat de troisième grade : président,
– un représentant de la Présidence du gouvernement : membre,
– un représentant du ministère chargé de l’énergie : membre,
– un représentant du ministère des finances : membre,
– deux experts reconnus pour leur compétence dans le domaine de l’électricité et des énergies renouvelables : membres.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont sa présence est jugée utile.
Les membres de cette autorité spécialisée sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition des ministères et des organes concernés et ce, pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.
Art. 40 – L’autorité est chargée de l’examen des problèmes relatifs aux projets réalisés dans le cadre de la loi sus-mentionnée n° 2015-12 du 11 mai 2015, dont notamment :
– refus de l’octroi de l’accord ou de l’accord de principe ou de l’autorisation,
– retrait de l’accord, de l’accord de principe ou de l’autorisation,
– les litiges opposant la société de projet et la société tunisienne de l’électricité et du gaz lors de l’exécution du contrat ou de son interprétation.
Art. 41 – L’autorité spécialisée reçoit les plaintes et recours, et peut inviter les parties concernées pour audition, et leur demander de présenter des notes écrites ou tous autres documents.
L’autorité se prononce sur les dossiers qui lui sont soumis dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception du dossier et soumet au ministre chargé de l’énergie un rapport portant son avis sur les problématiques qui lui sont exposées avec des propositions de règlement des différends. Le ministre se prononce sur le dossier au vue de l’avis de la commission.
Art. 42 – Le secrétariat de l’autorité spécialisée est assuré par le ministère chargé de l’énergie, et est chargé de :
– la réception des dossiers de plaintes et de recours,
– la préparation de l’ordre du jour et l’invitation des membres de l’autorité,
– la préparation des rapports et des procès-verbaux des réunions.
Art. 43 – Les délibérations de l’autorité spécialisée ne peuvent être légales qu’en présence de tous ses membres. Elle émet son avis à la majorité des voix, et en cas d’égalité la voix du président est prépondérante.
Art. 44 – Aucun membre de l’autorité spécialisée ne doit avoir un intérêt direct ou indirect ou liens de parenté ou alliance ou intérêt économique ou autres pouvant entraver son impartialité dans les dossiers de projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables qui lui sont soumis.
En cas d’existence d’un intérêt direct ou indirect ou liens de parenté ou alliance ou intérêt économique ou autres pouvant entraver son impartialité envers le projet et la problème soumis à l’autorité, le membre concerné doit le déclarer au président de l’autorité et s’abstenir de participer aux travaux de l’autorité.
En cas du défaut de détection de ces faits ou du défaut de déclaration spontanée du membre, les décisions prises relatives aux recours soumis à l’autorité seront réputées nulles.

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