STATE IMMUNITY FROM EXECUTION STRENGTHENED UNDER FRENCH LAW
2016-12-25
AO in the Kuwait City Pre-MOOT session (8-11 February 2017)
2017-01-11

Audition des témoins ou interrogatoire direct ? Le droit processuel tunisien, va-t-il dans le bons sens ?

En droit processuel tunisien, le tribunal peut auditionner les témoins ou les parties. L’article 87 prévoit :

« Le juge rapporteur procède à la mise de l’affaire n état en :

….- procédant aux mesures d’instruction nécessitées par l’affaire et ce par l’audition des parties en personne, la détermination des points litigieux, l’audition des témoins et la réception de moyens de preuve dont dispose chacune des parties y compris la délation du serment décisoire ».

Selon la pratique judiciaire, seul le juge peut poser des questions. La partie adverse a le droit de solliciter qu’une question soit posée par le juge et c’est au juge de formuler la question et l’adresser au témoin ou à la partie adverse.

Selon le modèle anglo-saxon, les parties ont le droit de poser des questions directes aux témoins (y compris les experts, qui sont traités comme « simples » témoins) et à la partie adverse. L’essentiel du temps de « l’audition » est réservé aux parties, et le juge ou l’arbitre peuvent poser des questions à la fin de l’interrogatoire. Bien évidemment, sous des cieux où le temps est beaucoup plus respecté que chez nous, le temps de l’interrogatoire est déterminé à l’avance, suite à une concertation avec les parties. L’aspect contractuel de la procédure est bien présent, et le juge n’agit pas en tant que maitre absolu de la procédure.

Le droit tunisien a, depuis 1896, voire avant (je veux dire depuis 1861) adopté le modèle français, mais au 16 mars 2009, une innovation majeure a été introduite, de façon vraiment timide.

Ainsi, il a été ajouté à l’article 284 un paragraphe qui n’a attiré l’attention de personne. Désormais, l’article 284 prévoit :

« Tout actionnaire détenant au moins cinq pour cent du capital de la société anonyme lorsqu’elle ne fait pas appel public à l’épargne ou trois pour cent lorsqu’elle fait appel public à l’épargne, ou détenant une participation au capital au moins égale à un million de dinars, a le droit d’obtenir, à tout moment, des copies des documents sociaux visés à l’article 201 du présent code, des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux trois derniers exercices, ainsi que des copies des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices. Les actionnaires détenant réunis cette fraction du capital ont le droit de se faire communiquer les documents cités et de se faire représenter par un mandataire pour exercer ce droit en leur nom.

Si la société refuse la communication de la totalité ou d’une partie des documents sus-visés, l’actionnaire sus indiqué peut saisir à cet effet le juge des référés

En cas de contentieux au fond, le demandeur peut demander au tribunal saisi la tenue d’une audience aux fins d’audition des deux parties. Le demandeur peut adresser des questions au défendeur ou aux défendeurs ».

C’est ce petit bout de phrase qui consacre déjà le droit à l’interrogatoire direct du défendeur à l’action. Ce n’est qu’un début. Il a été prévu que ça devrait se généraliser, mais jusque-là, la commission  en charge de la réforme du CPCC ne semble pas emprunter cette voie.

A mon avis, tant de choses sont à faire pour vraiment moderniser le droit tunisien de la procédure : révision du système de sélection des experts (passer du système des experts judiciaires à celui des témoins-experts, changer le système de l’audition des témoins et des parties, réviser le système des récusations, consacrer le principe de la concentration des litiges comme principe directeur de la procédure, établir l’obligation pour le tribunal d’établir un calendrier de procédure négocié avec les parties et leurs conseils, réviser le régime des jugements partiels, abolir la règle selon laquelle la compétence d’attribution est d’ordre public et, ultérieurement, revoir le mécanisme d’appel en soi…).

Ahmed Ouerfelli

Avocat à la cour de cassation

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