TEXTES OFFICIELS RELATIFS A L’ARBITRAGE DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE
2016-06-04
The largest arbitral awards in history annulled in their country of origin but may be enforced elsewhere
2016-06-06

ARBITRAGE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT: EN NOVEMBRE 2007, LA BOLIVIE A ETE LE PREMIER PAYS A QUITTER LE SYSTEME CIRDI

Article écrit en octobre 2007. Après la Bolivie, l’Equateur et le Venezuela ont, eux aussi, quitté le système CIRDI. Neuf ans après, nous publions cet article qui n’a pas eu la chance d’être publié à temps.

*****

Le 3 novembre 2007, date d’effet de la dénonciation de la Convention de Washington (18 mars 1965) par la Bolivie

Ahmed Ouerfelli

Au 29 avril 2006, et à l’occasion de la première célébration d’une coalition entre la Bolivie, le Nicaragua et le Venezuela (ALBA-TCP), des mesures à forte résonance ont été prises. Ainsi, quelques heures après, le secrétariat du CIRDI (Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements, créé par la Convention de Washington  sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, conclue au 18 mars 1965, dont la Tunisie a été le premier signataire, communément connu sous son appellation anglaise : ICSID : International Centre for Settlement of Investment Disputes) a annoncé que la Bolivie lui a notifié le 2 mai dernier sa volonté de dénoncer la Convention de Washington. L’avis publié sur le site du CIRDI indique ce qui suit :

On May 2, 2007, the World Bank received a written notice of denunciation of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (the ICSID Convention) from the Republic of Bolivia.

In accordance with Article 71 of the ICSID Convention, the denunciation will take effect six months after the receipt of Bolivia’s notice, i.e., on November 3, 2007.

In its capacity as the depository of the ICSID Convention, and as required by Article 75 of the ICSID Convention, the World Bank has notified all ICSID signatory States of the Republic of Bolivia’s denunciation of the ICSID Convention([1]).

La décision a été prise dans un contexte très particulier (I). Elle risque d’avoir des dimensions imprévisibles (II).

  • UN CONTEXTE PARTICULIER

C’est la première dénonciation de cette convention dans l’histoire. Toute la question est de savoir si elle sera la dernière, à une époque où beaucoup de pays sud américains manifestent un certain regain d’hostilité à l’égard de l’arbitrage international et une certaine nostalgie à la doctrine Calvo, préconisant le rejet de tout recours à l’arbitrage pour la résolution des contestations relatives à un investissement étranger et qui naissent entre l’Etat hôte et une entreprise étrangère ayant effectué un investissement sur son territoire.

La doctrine Calvo, faut-il le rappeler, a connu son apogée vers le milieu du XXè siècle, lorsque le slogan de la lutte contre l’impérialisme et le colonialisme était d’actualité.

Mais au milieu des années 60 de ce même siècle, le courant a commencé à s’inverser. Les pays ont déjà commencé à conclure des conventions bilatérales de protection des investissements (Bilateral Investment Treaties – BITs, dits en français : TBI), prévoyant en général le recours à l’arbitrage pour la résolution des différends. La création du CIRDI en 1966 sous l’égide de la Banque Mondiale fut un pas supplémentaire vers l’abandon de la vision nationaliste et unilatéraliste des choses, car il s’est avéré que les pays qui se sont récemment débarrassés de la colonisation avaient besoin d’investissements étrangers en vue de participer à la création des emplois et des richesses et d’assurer le transfert de technologie et de know how. Or, l’investisseur étranger, dans un milieu aussi hostile, ne pouvait être tranquillisé que par l’assentiment de l’Etat local à la résolution des différends pouvant naitre entre lui-même et les pouvoirs publics qui en dépendent à l’arbitrage ([2]). Ces instances sont habilitées à se prononcer sur des questions traditionnellement interdites aux arbitres en raison de leur caractère d’ordre public([3]). On est soudainement passé « de la méfiance excessive à la confiance aveugle, de l’hostilité sans nuance à l’hospitalité sans droit d’inventaire, de la contestation euphorique à la soumission presque totale »([4]).

Les risques politiques ou non commerciaux sont, désormais, du ressort de juridictions privées indépendantes des tribunaux de l’Etat hôte et relevant d’une institution arbitrale jouissant d’une grande autorité morale([5]).

Le CIRDI a passé six ans entiers sans enregistrer la moindre affaire arbitrale et ce ne fut qu’en 1972 qu’il a enregistré son premier cas, entre la société hôtelière Holiday Inns et le Royaume du Maroc([6]).

Par la suite, le mouvement fut lent. Peu d’affaires se sont ajoutées aux années 70. La deuxième affaire([7]) ne fut enregistrée qu’au 7 octobre 1974.

Le début du XXIè siècle a connu une croissance incroyable du nombre de BITs conclus dans le monde, qui a rapidement dépassé les 2500, et un « éclatement » de l’arbitrage CIRDI, suite à la crise économique qui a frappé les pays sud américains. Les mesures prises par les gouvernements de ces pays, décrites comme « douloureuses », ont été jugées contraires aux garanties accordées aux investisseurs étrangers dans ces pays, dont un grand nombre ont intenté des actions arbitrales devant le CIRDI.

La Bolivie, mécontente de la démarche et de la tendance, qui semble lui être défavorable, notamment après que certains procès ont tourné en sa défaveur, a décidé de se retirer de la Convention de Washington.

La dénonciation par un Etat membre de son appartenance au système CIRDI est prévue par l’article 71 de la Convention de Washington qui prévoit que « la dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification ». La dénonciation de la Bolivie a donc pris effet au 3 novembre 2007.

Pour ce qui est de la Bolivie, l’hostilité a été déclenchée par l’affaire Aguas del Tunari c. Bolivie enregistrée par le CIRDI au 25 juillet 2002([8]). Les faits qui ont amené à cette affaire ont commencé en 1999, où un contrat de concession a été conclu avec un consortium contrôlé indirectement par le groupe Bechtel (USA), concernant le service de distribution d’eau et d’assainissement de la municipalité de Cochabamba. Le concessionnaire a augmenté les tarifs de l’eau, ce qui a engendré des émeutes qui ont  fait un mort et des dizaines de blessés. Au 10 Avril 2000, après sept jours de « street battle »([9]), le gouvernement bolivien a alors décidé de résilier unilatéralement le contrat de concession et de reprendre l’exploitation du service public objet de la concession.

Un tribunal arbitral CIRDI composé de David D. Caron (U.S.) –Président-, et d’Henri C. Alvarez (Canadian) et José Luis Alberro-Semerena (Mexican) –co-arbitres-, constitué à la demande de l’investisseur, a rendu au 21 octobre 2005 une sentence partielle sur la compétence, dans laquelle il s’est déclaré compétent pour connaitre du litige.

Les ONG ont exercé une grande pression en vue de soutenir les mesures du pays de Bolivar. Ils ont rappelé quelques données chiffrées d’une pertinence certaine : sur 232 affaires, 230 ont été intentées par des entreprises étrangères contre les Etats hôtes, et sur 110 procès, des audiences publiques ont eu lieu dans deux seulement. L’arbitrage CIRDI est également critiqué pour son cout très élevé : un avocat à Washington coute 800 US$, et un procès CIRDI coute au moins 3 millions de dollars US, ce qui est une somme conséquente pou les petits pays. Le système CIRDI est aussi critiqué parce que les entreprises étrangères réclament non seulement leurs pertes effectives mais aussi les futurs gains manqués. 36% des affaires ont été tranchées en faveurs des investisseurs, 34% se sont terminés par des arrangements en dehors du procès en faveur de multinationales, et 30% ont été paralysés pour diverses raisons([10]).

Suite à cette pression exercée par qui ont formulé des demandes d’intervention en qualité d’amicus curiae, l’affaire a été conclue par désistement sur demande conjointe des parties, suite à la conclusion d’un settlement agreement([11]).

  • DES REPERCUSSIONS INCOMMENSURABLES

La première dénonciation de la Convention de Washington !

Un évènement auquel personne ne s’attendait avant la crise de 2001.

Il faut d’abord rappeler que le système CIRDI repose sur certains piliers :

  • L’Etat hôte de l’investissement, tout comme l’Etat dont l’investisseur concerné porte la nationalité, doivent être, tous les deux, signataires de la Convention de washington du 18 mars 1965 ;
  • L’Etat hôte doit avoir accepté, par une convention d’arbitrage spécifique, de soumettre ses litiges avec l’investisseur concerné, individuellement, à l’arbitrage CIRDI. Le CIRDI est allé plus loin en affirmant que le consentement de l’Etat peut être donné par acte séparé. Il peut aussi être donné une fois pour toutes, sous forme de loi ou de BIT qui prévoit le recours à l’arbitrage CIRDI dans les différends qui naîtront entre cet Etat et les investisseurs dans un secteur donné ou ayant la nationalité de l’Etat contractant.
  • Le consentement de l’investisseur peut être donné à tout moment. Le fait d’intenter une action devant le CIRDI est en soi une manifestation de ce consentement([12]).

Les Etats et la doctrine tiers-mondiste([13]) ont tendance à critiquer la tendance du CIRDI à interpréter de manière extensive les dispositions de la Convention de Washington relatives à sa compétence, à travers les concepts larges d’investissement([14]), d’investisseur, d’étranger([15]), de convention spécifique d’arbitrage… La doctrine constate une certaine tendance à abandonner toute distinction entre « commerce » et « investissement », notamment à travers l’abandon de certains critères de définition de l’investissement. En effet, elle constate que traditionnellement, l’investissement est défini à travers un certain nombre d’éléments, à savoir: l’apport ou le placement d’un patrimoine, qui doit se faire à long terme (la durée ou stabilité), l’existence d’un risque pour l’investisseur (ce qui exclut les opérations sans risque) et la contribution de l’investissement au développement du pays d’accueil([16]). Cependant, le dernier élément est en voie de disparition([17]). Par ailleurs, la distinction entre treaty claims et contract claims a permis au CIRDI de garder une certaine compétence même lorsque l’investisseur étranger est convenu avec l’Etat hôte pour la soumission de leurs différends à un autre forum([18]).

Dans l’affaire Aguas del Tunari, le consentement de la Bolivie résultait d’un accord en ce sens donné dans l’Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Bolivia (le consortium en cause, bien que contrôlé à 50% par Bechtel ayant été enregistré dans les îles caïmans dépendant de la couronne hollandaise). L’article 9 de cet accord dispose notamment que : “… 6) If both Contracting Parties have acceded to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States of 18 March 1965, any disputes that may arise from investment between one of the Contracting Parties and a national of the other Contracting Party shall, in accordance with the provisions of that Convention, be submitted for conciliation or arbitration to the international Centre for Settlement of Investment Disputes”.

D’après les décontracteurs du système CIRDI, Le consentement des Etats à l’arbitrage CIRDI est parfois déduit de manière vraiment « divinatoire »([19]), sur la base de formules pas très nettes, laissant le doute planer sur la véritable intention des parties.

Ainsi, les pays qui ont conclu des BITs avant de dénoncer la Convention de Washington, et au cas où ces accords bilatéraux prévoient le recours à l’arbitrage CIRDI, il ne suffit pas de dénoncer la Convention de Washington pour se délier de l’arbitrage CIRDI, car cette convention prévoit que la dénonciation n’entraine pas l’incompétence du CIRDI pour connaitre des litiges qui ont déjà fait l’objet de conventions d’arbitrage CIRDI. Ainsi, l’article 72 prévoit que la dénonciation « shall not affect the rights or obligations under this Convention of that State or of any of its constituent subdivisions or agencies or of any national of that State arising out of consent to the jurisdiction of the Centre given by one of them before such notice was received by the depositary. »

Ainsi, pas seulement cette dénonciation n’entrainera pas la radiation des affaires pendantes devant le CIRDI à l’encontre de la Bolivie, mais aussi les investisseurs ressortissant de pays signataires de BITs avec la Bolivie continuent à avoir le droit de recourir au CIRDI après le 3 novembre 2007. Mais là, il faut que l’investisseur ait donné et notifié son consentement à l’arbitrage CIRDI avant le 3 novembre 2007, car la convention spécifique d’arbitrage prévue à l’article 25 de la Convention de Washington suppose la rencontre de la volonté de l’Etat hôte avec celle de l’investisseur désirant recourir à l’arbitrage CIRDI. Pour ceux qui n’ont rien manifesté jusque là, ils seront réputés n’avoir pas consenti à l’arbitrage CIRDI alors que la convention était en vigueur, et ils ne pourront pas s’en prévaloir.

Pour éviter à l’avenir tout nouvel arbitrage CIRDI, écrivit Sébastien Manciaux, Maître de conférences à l’Université de Bourgogne, écrivit alors au forum de discussion arbitrage-adr, la Bolivie devra donc dénoncer les quelque vingt BITs qui la lient à l’heure actuelle et qui contiennent tous son consentement en faveur de l’arbitrage CIRDI. Mais cette solution est politiquement plus dommageable et juridiquement plus compliquée sans jouir de l’efficacité requise.

Cependant, des spécialistes s’interrogent si les investisseurs étrangers en Bolivie pourraient émettre un consentement valable à l’arbitrage CIRDI entre la date de déclaration de la dénonciation et sa date d’effet, alors que l’Etat concerné a déjà annoncé son intention de ne plus accepter cet arbitrage dans l’avenir. Malgré l’hésitation, la réponse par l’affirmative semble l’emporter.

Politiquement, la dénonciation d’un traité bilatéral peut en effet être interprétée comme étant un signe de défiance voire d’hostilité à l’égard de l’autre Etat partie, ce qui n’est plus le cas lorsque l’on se retire d’un traité multilatéral comptant environ 140 Etats membres.

Sur le plan juridique, un grand nombre de BITs sont conclus pour une durée minimale déterminée, 10 ans souvent, avec un mécanisme de tacite reconduction et un autre de dénonciation mais avec des préavis plus longs (de l’ordre d’une année). Il est  également souvent  prévu que, même dénoncé, le BIT restera en vigueur pour les investissements réalisés avant son expiration pour une période additionnelle assez longue (10 ans ou 20 ans).

Le BIT bolivo-hollandais prévoit dans son article 14 ce qui suit: “3) In respect of investments made before the date of the termination of the present Agreement the foregoing Articles thereof shall continue to be effective for a further period of fifteenyears from that date”.

S’il est aisé de dénoncer la Convention de Washington, il n’est pas aussi facile de prévoir l’impact d’une telle décision sur le pays concerné ainsi que sur le succès du système CIRDI dans le monde.

La décision de la Bolivie s’inscrit, certes, dans un contexte d’hostilité qui se développe dans plusieurs Etats d’Amérique latine à l’encontre de l’arbitrage en matière d’investissements en général et du CIRDI en particulier. Certains pays sont menacés de se trouver condamnés à payer des sommes colossales qui pourraient les amener à la ruine, mais ils ont choisi de traiter leurs maux par étapes : d’abord, il faut redresser leurs économies même avec des mesures douloureuses, ensuite ils s’arrangeront pour les litiges arbitraux avec les personnes lésées. Pour l’argentine par exemple, et dans l’attente des décisions qui seront prises par les arbitres CIRDI sur le fond des litiges portés à l’encontre des pays latino-américains, un auteur suggère cinq solutions possibles afin que la responsabilité de l’Argentine ne soit pas engagée: évoquer la force majeure ; l’état de détresse ; ou l’état de nécessité dans lequel le pays se trouvait lorsque les mesures furent adoptées ; évoquer l’impossibilité de  respecter des obligations internationales contradictoires, dont certaines venant des BITs, d’autres des traités de droits humains. La dernière méthode serait de s’appuyer sur la décision du tribunal arbitral formé conformément au règlement de la CNUDCI dans l’affaire S.D. Myers([20]) où il a été affirmé qu’une mesure temporaire ne peut pas être considérée comme une expropriation. Or, étant donné que le gouvernement argentin commençant depuis peu à accepter les doléances des investisseurs sur certaines questions, par exemple en permettant que soit haussé le prix de certains services publics, certains arbitres pourraient considérer que les mesures argentines n’étaient que temporaires([21]).

D’autre part, le Venezuela et le Nicaragua ont déjà menacé de se retirer de la Convention de Washington([22]), accentuant la pression, mais il est aussi intéressant de noter qu’en même temps, le Canada a signé la Convention de Washington à la fin de l’année 2006, et qu’il est en phase de ratification([23]) et que cette nouvelle adhésion qui permettra à l’avenir des arbitrages CIRDI dans le cadre de l’ALENA. Le canada n’est pas le dernier signataire de la Convention. On peut citer aussi la Serbie, qui l’a ratifiée au 8 Juin 2007, le Cambodge (ratification au 19 janvier 2005), la Syrie (ratification au 24 Février 2006), le Yémen (ratification au Nov. 20, 2004)…([24])

Pour l’avenir, les entreprises étrangères investissant en Bolivie ne manqueront pas de solutions. Elles pourront recourir aux autres modes de règlement des différends prévus par les BITs ainsi que le droit national bolivien, notamment l’arbitrage ad hoc, l’arbitrage CCI, ou selon les règles de la CNUDCI, etc. Il peut aussi y avoir recours à l’arbitrage CIRDI sous les Additional Facility Rules, si la Bolivie y consent. Ces modes restent à la disposition des investisseurs tant que les textes les instituant seront en vigueur.

D’autre part, en Bolivie, on annonce continuellement que la Bolivie n’abandonnera pas les institutions internationales, dont la Banque Mondiale, mais on appelle à des changements majeurs dans le système de cette banque. On affirme que « the World Bank can not be both judge and jury”. Tout le monde est conscient de l’ampleur que la décision de la Bolivie. Mais les conséquences qui en découleront ne peuvent être devinées.

 

([1])  http://www.worldbank.org/icsid/highlights/05-16-07.htm

([2]) Voir, par exemple, Brigitte STERN : « Some reflections on ICSID. International Centre for the Settlement of Investment Disputes », The Lebanese Review of Arab and International Arbitration, No. 5 & 6, p. 62; Bruno LAURENT: “L’impact de l’arbitrage sur les investssements internationaux et les importations de capitaux”, meme Revue, n° 5 et 6, p. 12.

([3]) Voir par exemple : Nathalie NAJJAR : « L’Arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce international », préface d’Emmanuel GAILLARD, éd. LGDJ-Delta, Paris-Beyrouth2004, p. 154 et ss., n° 274 et ss. ; Philippe FOUCHARD, Emmanuel GAILLARD et Berthold GOLDMAN : « Traité de l’arbitrage commercial international », éd. Litec, Paris 1996, p. 330, n° 534 et ss.

([4]) Farhat HORCHANI: « Le statut de l’investisseur étranger », in « L’étranger dans tous ses états« , ouvrage collectif, éd. Faculté de Droit et des Sc. Polit. Tunis (DRIMAN), Tunis 2006, p. 169.

([5]) Cf. par exemple: Ahmed OUERFELLI: “التحكيم الدولي في القانون التونسي والقانون المقارن”, éd. GLD, Tunis 2006, p. 813.

([6]) Case No. ARB/72/1; Subject Matter: Joint venture to build and operate hotels; Date Registered: January 13, 1972; Dates of Constitution of Tribunal: March 28, 1972; October 28, 1976 (reconstituted); April 14, 1977 (reconstituted); Composition of Tribunal:  President: Gunnar LAGERGREN (Swedish); Arbitrators: Paul REUTER (French) &  J.C. SCHULTSZ (Dutch); Outcome of Proceeding: Settlement agreed by the parties and proceeding discontinued at their request (Order taking note of the discontinuance issued by the Tribunal on October 17, 1978 pursuant to Arbitration Rule 43(1)).

([7]) Adriano Gardella S.p.A. v. Côte d’Ivoire (Case No. ARB/74/1).

([8]) Case No. ARB/02/3.

([9]) Bechtel versus Bolivia: the next battle in the “Water War », http://www.citizen.org/print_article.cfm?ID=8114

([10]) “Bolivia takes action against ICSID”, in Alliance for Responsible Trade, on the website: http://www.art-us.org/node/239.

([11]) Order taking note of the discontinuance pursuant to Arbitration Rule 44 issued by the Tribunal on March 28, 2006. Suite à cet arrangement, Bechtel a annoncé ce qui suit: “The Government of Bolivia and the international shareholders of Aguas del Tunari declare that the concession was terminated only because of the civil unrest and the state of emergency and not because of any act done or not done by the international shareholders of Aguas del Tunari (Bechtel, Befesa, Abengoa and Edison)”. Ainsi, aucune compensation ne serait payée à Bechtel ou à Aguas del Tunari.

([12]) Voir, par exemple, Brigitte Stern : « Le consentement à  l’arbitrage CIRDI en matière d’investissement  international : que disent les travaux préparatoires ? », in Mélanges Philippe Kahn ; Ahmed OUERFELLI : « L’arbitrage CIRDI, arbitrage forcé ? », Revue Tunisienne de l’Arbitrage, n° 3, 2004, p. 34.

([13]) Ce fut par exemple la position de la doctrine quasi-unanime en Egypte après l’affaire du Plateau des Pyramides.

([14]) Dans une décision récente, le CIRDI a considéré qu’il n’est pas nécessaire que l’investissement étranger contribue au développement local. Voir : ICSID Case No. ARB/99/7, Patrick Mitchell c/ République du Congo. Il s’agit d’un américain qui a implanté au Congo une entreprise de consultations juridiques et d’avocat. Le Congo a contesté la qualification de cette activité d’investissement. « The Respondent maintained that the activity of the “Mitchell & Associates” firm did not satisfy the objective requirements of an investment, given the fact that such activity did not constitute a long-term operation nor was it materialized by a significant contribution of resources, and that it was not of such importance for the country’s economy that it distinguished itself from an ordinary commercial transaction”. Le comité ad hoc, statuant sur la demande d’annulation par décision du 9 fév. 2004, a considéré que « 53. It appears therefore to the Tribunal that in the absence of any indication directing to the exclusion from the scope of the Treaty of particular activities that may be considered as services, such a concept should be given a broad meaning, covering all services provided by a foreign investor on the territory of the host State. In this respect, the concept of service is a notion proper to the BIT. There is no indication that such a concept should be interpreted in light of other agreements containing the notion of services, like those concluded within the GATT or WTO, where such a notion is used for other purposes, different from those which were prevalent at the time of the signing of the BIT in 1984. Therefore, the services typically offered by a firm providing legal advice as did the Claimant’s firm are covered by the notion of services used by the BIT”. Voir, Lotfi CHEDLY: « Ordre public transnational et investissement », in « Où va le droit de l’investissement? – Désordre normative et recherché d’équilibre« , actes de colloque, éd. A. Pedone, Paris 2006, p. 289, spec. p. 291.

([15]) Les arbitres CIRDI ont construit une théorie de ce qu’ils appellent effective nationality,  qui permet de traiter un national comme étant un étranger lorsqu’il porte la double nationalité et qu’il a des liens plus étroits avec le pays dont il porte la deuxième nationalité.

([16]) Dans l’affaire Fedax N.V. c/ Venezuela (Case No. ARB/96/3)), l’investissement est défini à travers les elements suivants: « a certain duration, a certain regularity of profit and return, assumption of risk, a substantial commitment and a significance for the host State’s development »Cf., par exemple, Farhat HORCHANI : « L’investissement inter-arabe », CERP, Tunis 1992.

([17]) Dans une décision récente, un comité ad hoc CIRDI a considéré qu’il n’est pas nécessaire que l’investissement étranger contribue au développement local. Voir : ICSID Case No. ARB/99/7, Patrick Mitchell c/ République du Congo. Il s’agit d’un américain qui a implanté au Congo une entreprise de consultations juridiques et d’avocat. Le Congo a contesté la qualification de cette activité d’investissement: « The Respondent maintained that the activity of the “Mitchell & Associates” firm did not satisfy the objective requirements of an investment, given the fact that such activity did not constitute a long-term operation nor was it materialized by a significant contribution of resources, and that it was not of such importance for the country’s economy that it distinguished itself from an ordinary commercial transaction”. Le comité ad hoc, statuant sur la demande d’annulation par décision du 9 fév. 2004, a considéré que « 53. It appears therefore to the Tribunal that in the absence of any indication directing to the exclusion from the scope of the Treaty of particular activities that may be considered as services, such a concept should be given a broad meaning, covering all services provided by a foreign investor on the territory of the host State. In this respect, the concept of service is a notion proper to the BIT. There is no indication that such a concept should be interpreted in light of other agreements containing the notion of services, like those concluded within the GATT or WTO, where such a notion is used for other purposes, different from those which were prevalent at the time of the signing of the BIT in 1984. Therefore, the services typically offered by a firm providing legal advice as did the Claimant’s firm are covered by the notion of services used by the BIT”. Cf., Lotfi CHEDLY: « Ordre public transnational et investissement », in « Où va le droit de l’investissement? – Désordre normative et recherché d’équilibre« , actes de colloque, éd. A. Pedone, Paris 2006, p. 289, spec. p. 291.

([18]) Cf., par exemple, Walid BEN HAMIDA : « L’arbitrage transnational face à un désordre procédural : la concurrence des procédures et les conflits de juridictions », in « Où va le droit de l’investissement. Désordre normatif et recherche d’équilibre », actes de colloque, éd. Pedone, Paris 2006, p. 195 et ss., spéc. P.199.

([19]) Formule utilisée par Jacques FLOUR, Jean-Luc AUBERT et Eric SAVAUX : « Droit civil- Les obligations. 1. L’acte juridique », éd. Arman Colin, 10ème édition, Paris 2002, p. 392, n° 398. Opinion confirmée par Christian LARROUMET : « Droit civil » Tome 3 : « Les obligations. Le contrat », 3ème édition, éd. Economica, Paris 1996, p. 131, n° 141 qui ajoute « l’économie du contrat » comme support de l’interprétation judiciaire du contrat.

([20]) S.D. Myers c. Canadapremière décision partielle, CNUDCI, (2000) §287.

([21]) Rémi Bachand : « Les poursuites CIRDI contre l’Argentine : Quand la gestion publique se heurte aux droits des investisseurs étrangers », www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/Poursuites_argentine.pdf

([22]) “Bolivia’s Denunciation of the ICSID Convention”, International Law Reporterhttp://ilreports.blogspot.com/2007/07/bolivias-denunciation-of-icsid.html samedi 8 juillet 2007.

([23]) Au 3 mars 2007, le Ministre des affaires étrangères a introduit un projet de loi devant le parlement sous le n° C-53.

([23]) Source : http://www.worldbank.org/icsid/constate/c-states-en.htm, List of Contracting States and other Signatories of the Convention (as of November 4, 2007).

 

Ahmed Ouerfelli

Avocat- arbitre

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