LA REFORME DU DROIT DES PROCÉDURES COLLECTIVES EN TUNISIE : BREF APERCU SUR L’HISTORIQUE
2016-05-13
TEXTES OFFICIELS RELATIFS A L’ARBITRAGE DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE
2016-06-04

Ahmed Ouerfelli’s presentation on sports arbitration in the CCAT Conference 20-21 May 2016

On May 20, 2016, Ahmed Ouerfelli was called to talk about sports arbitration. He described the background of the Tunisian sports arbitration system. Here are the main issues dealt with:

***

L’arbitrage sportif en Tunisie, quel devenir ?

Historique

  1. L’arbitrage sportif a connu une longue évolution en Tunisie : du Comité des Recours Sportifs au CNAS, à l’idée d’un(e) CNAF. L’idée de l’arbitrage a toujours été là, car la terminologie « Comité des Recours Sportifs » correspondait à l’expression suivante en langue arabe : « هيئة المحكمين الرياضية», ce qui est l’équivalent de « Comité des ArbitresSportifs ».
  2. La dernière querelle autour de l’appartenance de la FTF au système CNAS a ravivé des débats passionnés, où la logique politicienne du soutien inconditionnel ou conditionnel n’a pas manqué de marquer fortement sa présence. Loin de cette atmosphère de polémique partisane, nous tenterons ici de retracer les grandes étapes de cette évolution et de dresser les éléments d’une éventuelle réorientation ou révision du système actuel, afin d’assurer une plus grande autonomie à l’institution ou aux institutions d’arbitrage sportif.

Enjeu d’existence

  1. L’expérience turque, où la légitimation de l’arbitrage sportif a nécessité l’amendement de la Constitution, risque de se multiplier et de se disséminer en Tunisie et ailleurs. Nous croyons que le système actuel où la « discipline » des acteurs de la vie sportive au système chapeauté par le TAS risque de s’effriter si des juridictions de l’une des nations puissantes se décident farouchement de défier la compétence des instances sportives. La France ignore déjà la compétence du TAS et des autres instances arbitrales sportives dans certains types de litiges sportifs : les litiges de nature administrative et ceux de prud’hommes. C’est déjà un signal assez édifiant du malaise des juridictions étatiques dotées d’une compétence d’ordre public face à l’arbitrage sportif. L’arbitrage étant généralement admis dans les domaines purement conventionnels, et exclu de tout terrain occupé par l’ordre public, il est toujours prévisible que l’équilibre du système actuel soit renversé. Pour le moment, c’est le libéralisme du droit suisse en matière d’arbitrabilité([1]) qui permet à la machine arbitrale internationale de demeurer huilée et viable. En grande Bretagne, l’affaire Stretfod a failli faire éclater le système, lorsqu’un agent de joueur s’est fondé sur l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour renier l’arbitrage, en invoquant la nécessité d’assurer un procès public par un tribunal établi par la loi. La Court of Appeal a esquivé la question en indiquant qu’une décision déclarant la nullité de la clause d’arbitrage insérée dans les statuts de la FA aurait des « far reaching consequences» ([2]).

Choix possibles

  1. Le modèle français: pas d’arbitrage dans la réalité ; une institution d’arbitrage, le CNOSF, créée par une loi mais pas opérationnelle.
  2. Le modèle suisse: similaire au modèle tunisien actuel avec une plus grande autonomie du TAS-CAS par rapport au CIO.
  3. Le modèle brésilien: une chambre d’arbitrage spécialisée dans les litiges du football et rattachée à la fédération de football.
  4. En toute hypothèse, je n’adhère pas à l’idée d’un arbitrage obligatoire ou imposé : l’arbitrage est un ensemble de libertés comme le décrit AbdulHamid Al-Ahdab, il ne saurait être imposé par la loi.
  5. La loi peut prévoir le recours à l’arbitrage mais elle ne peut désigner une institution particulière ou prévoir la création d’une institution d’arbitrage ayant une compétence exclusive imposée.
  6. Cela requiert d’abord une réponse affirmative à la question de la légitimité constitutionnelle de l’arbitrage sportif, notamment lorsqu’il s’agit de litiges relevant de la compétence ordinaire du Tribunal Administratif. Cela peut venir par une interprétation souple de la Constitution, liant l’article 116 à l’article 49 (un peu difficile, mais la jurisprudence Stretford peut servir de modèle de pragmatisme), soit aussi par un amendement constitutionnel. Or, ça, personne ne peut garantir que cela puisse se faire dans un avenir proche. Entre-temps, les justiciables sportifs se leurrent. Qui sera responsable des déconvenues dues à l’incertitude de la situation actuelle ? ceux qui en étaient à l’origine, par leurs calculs trop politiciens, sans nul doute !
([1]) Art. 177 (arbitrabilité) de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), du 18 décembre 1987 (Etat le 1er juillet 2014)

 « II. Arbitrabilité

1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage.

2 Si une partie à la convention d’arbitrage est un Etat, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un litige ou sa capacité d’être partie à un arbitrage ».

([2]) Neutral Citation Number: [2007] EWCA Civ 238 – Case No: A3/2006/0713/CHANF IN THE SUPREME COURT OF JUDICATURE COURT OF APPEAL (CIVIL DIVISION) ON APPEAL FROM THE HIGH COURT OF JUSTICE CHANCERY DIVISION. THE CHANCELLOR OF THE HIGH COURT. [2006] EWHC 479 (Ch) Royal Courts of Justice . Strand, London, WC2A 2LL. Date: 21 March 2007. Before : THE MASTER OF THE ROLLS, LORD JUSTICE WALLER and LORD JUSTICE SEDLEY; Between : PAUL STRETFORD Claimant; – and – THE FOOTBALL ASSOCIATION LTD & ANOTHER Defendants. Mr Victor Joffe QC and Mr David Casement (instructed by Halliwell’s LLP) for the Claimant, Mr David Pannick QC and Mr Adam Lewis (instructed by Charles Russell LLP) for the, Defendants. Hearing dates: 29, 30 and 31January 2007

Ahmed Ouerfelli
Attorney at law

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *