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2017-05-31
The AO team thanks Nicholas C. Weltz and Austin M. Koltonowski
2017-09-09

Lorsque la Tunisie sera condamnée par le CIRDI à indemniser ABCI, le recours en annulation DE LA SENTENCE DEFINITIVE s’impose

Il est à clarifier que le post publié au 20 juillet 2017 a été basé sur des informations qui ont été publiées et relayées sur des sites web tunisiens. Il s’est avéré que, conformément au calendrier de procédure fixé par le Tribunal arbitral, le Tribunal arbitral s’est prononcé le 18 juillet 2017 sur le principe de la responsabilité de l’Etat tunisien. Aucune condamnation financière n’a été prononcée. Il m’a fallu près d’une semaine pour le vérifier.

Il faudra rappeler que dans ce litige qui date de 1982/1983, le CIRDI a été saisi par ABCI en 2004, mais la mise en place du Tribunal arbitral a mis des années. Ensuite, au 18 février 2011, le Tribunal arbitral a rendu une sentence partielle sur sa propre compétence, à la majorité des voix. La co-arbitre suisse, Mme Brigitte Stern, a émis une opinion dissidente, considérant que les objections à la compétence du CIRDI émises par la Tunisie étaient pertinentes, et que ce litige ne relève pas de la compétence du CIRDI, faute de consentement valable de la part de l’Etat Tunisien, au sens de l’article 25 de la Convention de Washington, du 18 mars 1965.

Par al suite, la Tunisie et ABCI ont demandé la suspension de la procédure vu l’existence d’une volonté commune de trouver une solution amiable au litige. Cette démarché ayant échoué, la procédure a repris son chemin. La Tunisie a donc émis de nouvelle objections à la continuation de la procédure, y compris l’exception pénale, arguant que ‘le pénal tient le civil en l’Etat ». Le Tribunal arbitral a estimé que ces objections constituent des ramifications de l’objection à sa compétence, qui a été tranchée en 2011.

Le Tribunal arbitral a donc décidé que la procédure sera divisée en deux phases:

1. Phase 1: Examen du principe de la responsabilité de l’Etat tunisien;

2. Phase 2: Détermination du montant des indemnisations, au cas où la responsabilité de l’Etat tunisien est retente du 18 juillet est donc le couronnement de la première phase. Le Tribunal arbitral n’a donc décidé aucun montant à payer par la Tunisie. Une nouvelle phase de procédure commence. L’Etat ne pourra pas démontrer l’absence de faute ou revenir pour contester la compétence du CIRDI. Il pourra seulement discuter le quantum des indeminsations qui pourront etre allouées à ABCI.

Au stade actuel de la procédure, aucun recours en annulation n’est envisageable. Ce n’est donc qu’une fois la sentence sur le fond est rendue que la Tunisie pourra (et devra) demander l’annulation de la sentence arbitral. A ce stade-là, elle pourra remettre sur la table tous ses arguments, relatifs à la compétence, au déroulement de la procédure, et aussi sur le fond du litige (qui ne pourra être rediscuté que de façon assez « formelle », vu la nature même du recours en annulation, et sa différence substantielle par rapport à l’appel classique.

En définitive, la récente décision du CIRDI ne pourra pas être attaquée pour le moment. Elle n’est exécutoire. Il n’y a aucun sou à payer par l’Etat tunisien.

Ce n’est que suite à la sentence définitive ordonnant le paiement de sommes déterminées que le recours sera ouvert. A ce stade, les brèves analyses faites dans la version initiale du présent Post seront opérationnels. Ils sont les suivants:

Suite à la condamnation de l’Etat tunisien à payer à la société ABCI une répartion financière sur fond de présumées fautes graves dans le traitement d’un investissement étranger, il est surtout à signaler que malgré les chances limitées de remporter un recours en annulation d’une sentence arbitrale (règle à laquelle l’arbitrage CIRDI n’échappe pas), les autorités tunisiennes sont appelées à formuler un recours en annulation devant un comité ad hoc du CIRDI dans les 120 jours suivant la signification de la sentence arbitrale (Art. 52 de la Convention de Washington du 18 mars 1965). Il est surtout à noter que :

–         Le délai de recours court à compter de la date de l’envoi de la sentence arbitrale par le secrétariat du CIRDI. La signification par huissier de justice n’est pas requise.

–         La Cour de Justice de la République français a estimé, dans l’affaire Lagarde, que s’il est admis que le choix de l’arbitrage n’est pas en soi contraire aux principes de bonne gouvernance (a fortiori l’arbitrage CIRDI, sachant que la présente cause, la Tunisie a contesté l’existence d’un consentement à l’arbitrage de sa part), le fait de ne pas formuler de recours à l’encontre de la sentence arbitrale condamnant l’Etat, quelque limitées que soient les chances de succès du recours, constitue une faute pénale. Il est à rappeler à cet effet que Christine Lagarde, Ministre de l’Economie au moment où la sentence Tapie a été rendue, et actuelle directrice générale du FMI, a décidé de ne pas introduire de recours en annulation, sur la base d’avis juridiques de plusieurs éminents juristes qui ont affirmé que le recours a très peu de chances de prospérer, et avec ça elle a été condamnée par la Cour Cour de justice de la République (une véritable juridiction spéciale) pour « négligence », même si elle a été dispensée de peine en application de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, instituant ladite Cour.

A moins d’un arrangement équitable, la Tunisie doit donc demander l’annulation de la sentence arbitrale finale qui sera rendue par le Tribunal arbitral CIRDI à l’horizon 2019-2020 dans l’affaire ABCI Investments Limited v. Republic of Tunisia (ICSID Case No. ARB/04/12).

Je suis désolé pour les lecteurs, mais il faut vraiment faire attention à ce qui publié par les médias et les sites web, ainsi qu’aux analyses hâtives. Hélas, cette fois, j’ai été piégé.

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